Legislator Jurisprudence & Législation
2203363 Généré par l'IA

Municipal Decree Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2203363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decree authorizing derogation for golf course maintenance mowing on Sundays and public holidays between 8:00 and 10:00 AM, as well as the rejection of their administrative appeal, while also requesting the municipality cover their legal costs. The court determined that because the contested decree was definitively withdrawn by a subsequent municipal decision dated November 10, 2022, the principal conclusions for annulment were rendered moot and required no further ruling. Furthermore, the court exercised its discretion under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the remaining conclusions seeking compensation for legal expenses under Article L. 761-1, leading to an order of no cause to rule on the annulment request and a rejection of the costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal and Rejection of Costs Claim: The court determined that because the contested decree was definitively withdrawn by a subsequent municipal decision dated November 10, 2022, the principal conclusions for annulment were rendered moot and required no further ruling. Furthermore, the court exercised its discretion under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the remaining conclusions seeking compensation for legal expenses under Article L. 761-1, leading to an order of no cause to rule on the annulment request and a rejection of the costs claim.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête jour férié absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the procedural decision to not rule on the request concerning the annulment of the contested act because it had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejected claim for costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hequet, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a autorisé, à titre dérogatoire, tous travaux de tonte nécessaires à l'exploitation du golf les dimanches et jours fériés de 8h00 à 10h00, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Saumane de Vaucluse représentée par Me Callens, avocat, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté en date du 10 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hequet, indiquent au tribunal qu'ils n'entendent pas se désister, dès lors que le retrait du 10 novembre 2022 n'est pas encore définitif et qu'ils maintiennent leur demande tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par arrêté du 10 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a retiré l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 10 mai 2022. Par suite, les conclusions susvisées de Mme C et M. C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse la somme réclamée par Mme C et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203363 de Mme C et M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la commune de Saumane de Vaucluse et au Golf de Saumane.

Fait à Nîmes, le 11 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.