Legislator Jurisprudence & Législation
2203362 Généré par l'IA

Inmate Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought judicial review to annul an order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a country of removal, and banning his return, alongside requests for the administrative authority to re-examine his situation and issue a provisional residence permit with work authorization. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, or justify its absence, even after receiving a formal request for regularization and failing to comply with the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inmate Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, or justify its absence, even after receiving a formal request for regularization and failing to comply with the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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éloignement recours contre des décisions administratives décisions incidentes détention pour insoumission contrôle juridictionnel départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the dispositive which rejects the main request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's authority to reject the claim by order due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 avril 2022, M. B A, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire

français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter

du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec

autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous

réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de formation de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 29 avril 2022 et dont il a accusé réception le 2 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties commissaires, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.