Legislator Jurisprudence & Législation
2203362 Généré par l'IA

Application for Suspension of Deportation Order Rejected Due to Lack of Order

Numéro de cause 2203362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of an order to leave the national territory (OQTF) against an individual, based on an alleged serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by a public authority, as per Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because an examination of the file revealed that no such order had actually been issued against the person in question, rendering the application without purpose.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Deportation Order Rejected Due to Lack of Order: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because an examination of the file revealed that no such order had actually been issued against the person in question, rendering the application without purpose.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé trouble de l'ordre public suspension de la naturalisation demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision grounds the court's power to hear the request for suspension, although the request was ultimately rejected because it was moot.

Article 1er

This article formally rejects the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) visant Mme D B.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 juillet 2022 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Il a été constaté l'absence des parties à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. La requête est dirigée contre l'OQTF dont aurait fait l'objet Mme B. Il résulte de l'instruction qu'une mesure de cette nature n'a pas été prise à l'encontre de cette personne. Ainsi, la requête est sans objet et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203362 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER