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2203361 Généré par l'IA

Provision of Social Housing Rendered Object Moot

Numéro de cause 2203361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual who had been recognized as eligible for urgent social housing due to prolonged waiting and unsuitable living conditions, sought a court order compelling the departmental prefect to provide suitable accommodation. The prefect subsequently informed the court that the applicant had been allocated a T3 apartment, with the lease commencing in late November 2022, a fact the applicant did not dispute upon notification. Consequently, the court ruled that since the objective of the original petition had been achieved, there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provision of Social Housing Rendered Object Moot: The prefect subsequently informed the court that the applicant had been allocated a T3 apartment, with the lease commencing in late November 2022, a fact the applicant did not dispute upon notification. Consequently, the court ruled that since the objective of the original petition had been achieved, there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement conditions de vie assignation du lieu de séjour droit à l'aide sociale paiement du loyer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis for the decision to rule by order that there is no need to rule on the request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the applicant obtained satisfaction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the applicant obtained satisfaction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 3 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social, pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 7 rue Henri Wallon à Fontenay-sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 3 juin 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé°".

3. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3 situé 7 rue Henri Wallon à Fontenay-sous-Bois (94120) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 28 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,