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2203360 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2203360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a residence permit application, arguing that repeated failed attempts to book online created an urgent risk of immediate removal due to his irregular status. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence, such as screenshots, to substantiate his claim that technical difficulties prevented him from securing an appointment, and thus, the necessary condition of urgency required under the emergency judicial review statute was not met.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Scheduling): The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence, such as screenshots, to substantiate his claim that technical difficulties prevented him from securing an appointment, and thus, the necessary condition of urgency required under the emergency judicial review statute was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision requête en nomination décision étrangère éloignement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Provision used to order the notification of the decision.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition was not met.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested urgent measure, which the court analyzed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2022 à la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le 5 juillet 2022, au tribunal administratif de Mayotte, M. A B demande au juge des référés, au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen ;

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée par le fait qu'il lui est impossible d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion, sa situation irrégulière présente ainsi un risque d'éloignement immédiat ;

- dans la mesure où il appartient à l'autorité administrative d'instruire un dossier complet et que l'ensemble de ses tentatives pour prendre rendez-vous en ligne sont restées vaines, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1994 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, si M. A B soutient avoir sollicité la préfecture de Mayotte afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, toutefois, il ne produit aucune capture d'écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A B ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut être que rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.