School Re-entry Exemption Denial Admissibility Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested relief from the administrative court's emergency judge under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code regarding a school re-entry exemption, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to seek the suspension of any administrative decision and the requester had not filed a substantive claim seeking the annulment of an administrative act, allowing the judge to reject the matter summarily under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; School Re-entry Exemption Denial Admissibility Challenge Dismissed: 521-1 of the Administrative Justice Code regarding a school re-entry exemption, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to seek the suspension of any administrative decision and the requester had not filed a substantive claim seeking the annulment of an administrative act, allowing the judge to reject the matter summarily under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to justify rejecting the request through a reasoned order without a full hearing procedure because the request was manifestly inadmissible.
The substance of the final order: The request of Ms. A is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer quant à sa demande de dérogation concernant la rentrée scolaire de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, il ressort que si Mme A saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête ne présente aucune conclusion tendant à la suspension d'une quelconque décision. D'autre part, et au surplus, l'intéressée n'établit pas avoir présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,