State Obligation to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent housing due to continuous accommodation in a facility, sought an order compelling the State to provide suitable housing per the Housing and Construction Code, asserting that no appropriate offer had been made since the right to opposable housing was granted. The court reasoned that the State has a positive obligation to secure housing for such claimants, and since it was established that the claimant met the criteria (priority status, urgency, and lack of a suitable offer), the authority was enjoined to provide suitable accommodation before a specified date, though penalties for non-compliance and requests regarding the judgment's execution timing and costs were otherwise denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State has a positive obligation to secure housing for such claimants, and since it was established that the claimant met the criteria (priority status, urgency, and lack of a suitable offer), the authority was enjoined to provide suitable accommodation before a specified date, though penalties for non-compliance and requests regarding the judgment's execution timing and costs were otherwise denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Prefect to provide suitable housing, based on the right to opposable housing.
This provision sets the legal basis for ordering the State to provide housing under the right to opposable housing, which justified the main order in Article 1.
This provision was cited in the reasoning section to reject the request concerning immediate communication of the enforceable decision, although the decision itself does not explicitly enforce it in the operative part except by implication via the general execution order.
This provision concerning costs was cited in the reasoning section to reject the request for costs, but it does not appear in the operative articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 5 avril 2022, Mme E D demande au tribunal:
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte par mois de retard ;
2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification
3°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de communiquer au tribunal et au requérant, passé un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, a copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à sa situation, de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2022 l'instruction a été clôturée le 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().
III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme B D comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4, pour le motif suivant : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ".
4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme B D et de sa famille avant le 1er avril 2023. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B D un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2023.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,