Taxpayer Challenge to Property Tax Collection Dismissed for Lack of Jurisdiction Over Assessment Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a property tax collection notice and relief from the payment obligation for the 2019 property tax assessed on a building, but the court dismissed the application because, under the fiscal procedures law, challenges related to tax collection cannot question the merits (the validity or basis) of the underlying tax assessment itself. The court reasoned that since the taxpayer's arguments exclusively challenged the merits of the property tax assessment, which falls under the jurisdiction of assessment disputes, those arguments were irrelevant (inoperative) in a dispute concerning the recovery act, allowing the court to reject the request summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Property Tax Collection Dismissed for Lack of Jurisdiction Over Assessment Merits: The court reasoned that since the taxpayer's arguments exclusively challenged the merits of the property tax assessment, which falls under the jurisdiction of assessment disputes, those arguments were irrelevant (inoperative) in a dispute concerning the recovery act, allowing the court to reject the request summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the company's request because it only contained inoperative legal arguments.
This provision was cited in the plaintiff's requests (point 4) which were implicitly rejected by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société HT Immo, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2019 à son encontre en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé Promenade Philibert d'Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74), ensemble la décision du 23 mai 2022 ayant rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 848 euros ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, dans un contentieux relatif au recouvrement d'une imposition dont le paiement est réclamé au contribuable, les moyens relatifs au bien-fondé de cette imposition, qui relèvent du contentieux de l'assiette, sont inopérants. Il suit de là que la société HT Immo, qui conteste une lettre de relance qui lui a été notifiée, ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cet acte de poursuite et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, qu'elle a été assujettie à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, sa requête, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HT Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HT Immo.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.