Cessation of Proceedings Following Execution of Administrative Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court judgment ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months, and after the prefect informed the court that the permit was issued following a required convocation, the President of the Administrative Tribunal, relying on provisions concerning the cessation of proceedings and the liquidation of provisional penalties, ruled that there was no need to liquidate the daily fine previously imposed because the administrative obligation had been executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Cessation of Proceedings Following Execution of Administrative Obligation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.
The president of the chamber used the power granted by this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request (i.e., no need to liquidate the penalty).
This article is cited in the reasoning as the basis for the court to liquidate (or in this case, decide not to liquidate) the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203356 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Seine-Maritime s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Madame B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par courrier du 21 mars 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a en vertu de l'article R. 921-7 du code de justice administratif enjoint au préfet de la Seine-Maritime de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement n° 2203356.
Par courrier du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime fait savoir au tribunal qu'il a convoqué Mme B le 1er février 2024 pour lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ".
3. Le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant exécuté la décision n° 2203356 du 19 janvier 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2203356 du 19 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon