Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, which also barred re-entry, arguing that the expulsion order, along with the refusal to issue a work authorization receipt, constituted a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given their imminent removal. The administrative tribunal rejected all requests, reasoning that although the applicant had resided in the territory since 2016-2017 and completed secondary education there, they failed to demonstrate the existence of intense personal ties preventing them from continuing their life in their country of origin, where they had lived most of their life, thus concluding the administrative decisions did not constitute a serious and manifest breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The administrative tribunal rejected all requests, reasoning that although the applicant had resided in the territory since 2016-2017 and completed secondary education there, they failed to demonstrate the existence of intense personal ties preventing them from continuing their life in their country of origin, where they had lived most of their life, thus concluding the administrative decisions did not constitute a serious and manifest breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.
This provision formed the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 10 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 7 juin 2002, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. S'il résulte de l'instruction que la requérante est présente à Mayotte depuis l'année scolaire 2016-2017 et qu'elle y a effectué une partie de sa scolarité au cours de laquelle elle a obtenu le brevet des collèges et en dernier lieu le baccalauréat, l'intéressée ne fait toutefois état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie personnelle et familiale aux Comores, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à l'absence de liens personnels intenses sur le département de Mayotte, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.