Dismissal of Housing Aid Annulment Petition for Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council decision that partially rejected her request for financial aid to cover the first month's rent and security deposit for a new dwelling under the housing solidarity fund, arguing precarious financial circumstances and that her housing benefits were paid to her former landlord. After the court invited the petitioner, via registered mail, to regularize her request within fifteen days by providing argumentation demonstrating how the contested decision infringed upon her rights, the petitioner failed to submit any responsive material, leaving the court with a request containing only inoperable arguments regarding the department's stated ground for partial rejection (the continued receipt of housing allowances), leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the provisions for dismissing requests lacking sufficient or well-founded arguments following regularization instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Aid Annulment Petition for Insufficient Argumentation: After the court invited the petitioner, via registered mail, to regularize her request within fifteen days by providing argumentation demonstrating how the contested decision infringed upon her rights, the petitioner failed to submit any responsive material, leaving the court with a request containing only inoperable arguments regarding the department's stated ground for partial rejection (the continued receipt of housing allowances), leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the provisions for dismissing requests lacking sufficient or well-founded arguments following regularization instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed because it contained only arguments manifestly irrelevant to the grounds for rejection by the department, based on the power granted to the president of the judgment panel to reject requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'a fait que partiellement droit à sa demande d'aide financière visant au règlement du premier loyer et du dépôt de garantie relatif à son nouveau logement dans le cadre du fonds unique pour le logement.
Elle soutient que, suite à son déménagement, sa situation financière est précaire et que ses aides au logement ont été directement versées à son ancien propriétaire.
Par un courrier du 22 septembre 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 :" Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de () subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et () qui, () étant locataires () se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (). / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ".
3. D'autre part, l'annexe I du règlement d'attribution du fonds unique pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, relatif au tableau des aides financières, prévoit que " Accès au logement : 1er loyer () dépôt de garantie () Critères spécifiques () En l'absence de versement d'aide au logement () ".
4. Il résulte de l'instruction que le département des Pyrénées-Orientales n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme A, tendant à la prise en charge du paiement du premier et du dépôt de garantie relatif à son nouveau logement, au motif que les allocations de logement dont elle bénéficiait n'ont pas été interrompues. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A fait valoir qu'elle rencontre des difficultés financières suite à son déménagement et que ses aides au logement ont été directement versées à son ancien propriétaire. La requérante a été invitée à régulariser sa situation dans le délai de quinze jours par un courrier envoyé en recommandé avec avis de réception le 22 septembre 2022, dont il a été accusé réception le lendemain, lui demandant de motiver et de compléter sa requête en présentant au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée avait méconnu ses droits et à produire tous les documents qu'elle jugerait utiles. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête qui ne contient que des moyens inopérants au regard du motif de rejet par le département de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022,
La greffière,
C. Arce