Petitioner v. Municipality Regarding Annulled Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation from April 7, 2022, which granted the exploitation of specific cadastral parcels to a third party, along with an injunction for a new attribution procedure, but the court determined that since a prior definitive judgment from April 11, 2024, had already annulled the challenged deliberation, the main conclusions of the present request, including the ancillary injunction, were moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Annulled Deliberation: 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the defendant municipality to pay costs to the plaintiff.
Cited in consideration 1 as the legal basis allowing the President to rule by order, although the specific applicable sub-point (e.g., 3° or 5°) justifies the decision not to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 18 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mandeville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n °157 adoptée par le conseil municipal de Vernais le 7 avril 2022, en tant qu'elle attribue l'exploitation des parcelles cadastrées section B n°342 et n°348 à M. E D et Mme A D ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vernais d'engager une nouvelle procédure d'attribution des parcelles communales dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Vernais, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, par la délibération n° 157 adoptée le 7 avril 2022, le conseil municipal de de Vernais (Cher) a procédé à l'attribution de l'exploitation des parcelles cadastrées section B n°342 et n°348 à M. E D et Mme A D. Par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2201340 du 11 avril 2024 devenu définitif, cette délibération a été annulée. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la même délibération ont perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vernais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernais la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Vernais versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Vernais.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.