Petitioner's Challenge to Minimum Income Termination Rejected Due to Insufficient Contestation of Underlying Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental council president terminating her right to the minimum income benefit, asserting her household would be without resources after a specific date. The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to adequately contest the underlying decision, which was based on her not providing necessary information, and she only asserted that her spouse's employment benefits—which previously put their total household resources above the guaranteed minimum—would cease, without providing sufficient evidence or legal argument to establish that the decision terminating benefits was unlawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Challenge to Minimum Income Termination Rejected Due to Insufficient Contestation of Underlying Decision: The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to adequately contest the underlying decision, which was based on her not providing necessary information, and she only asserted that her spouse's employment benefits—which previously put their total household resources above the guaranteed minimum—would cease, without providing sufficient evidence or legal argument to establish that the decision terminating benefits was unlawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
The court used this provision to reject the request, as the appeal contained manifestly unfounded legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire enregistré le 27 avril 2022 présenté à l'aide du formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'à partir du 28 avril 2022 son foyer sera sans ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
4. Par courrier du 29 mars 2022, confirmé sur recours préalable, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé Mme A qu'elle ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active faute d'avoir toutes les informations nécessaires à l'étude de ses droits. Mme A, qui indique elle-même que son mari perçoit des allocations de retour à l'emploi dont le montant est, pour son foyer, supérieur au revenu minimum garanti prévu par les dispositions précitées se borne à faire valoir qu'à partir du 28 avril 2022 son mari ne percevra plus d'allocations versées par Pôle emploi. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,