Legislator Jurisprudence & Législation
2203354 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Costs After Withdrawing Residency Permit Claims

Numéro de cause 2203354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit application, an injunction ordering the prefect to issue a ten-year residency card, and an award of costs, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs. Applying the administrative justice code, the Tribunal granted the withdrawal of the initial substantive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 900 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Costs After Withdrawing Residency Permit Claims: Applying the administrative justice code, the Tribunal granted the withdrawal of the initial substantive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 900 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour émoluments selon la LEI procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to M. B regarding costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issues concern the costs provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 4 juillet 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa demande d'annulation. Il doit être regardé comme s'étant désisté également de sa demande d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.