Expulsion Order Suspension Denied Over Insufficient Family Life Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory, which also designated an expulsion country and banned his return, alleging a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established residence and fatherhood of a minor child in the territory. The court rejected the request, finding that the litigant, despite claiming urgency, failed to establish the necessary ancient and continuous nature of his residence, and the evidence provided—including scattered bills and a simple accommodation certificate—was insufficient to demonstrate effective contribution to the child's upbringing or a concrete community of life with the child's mother, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded and thus warranting rejection of all claims under the applicable provisions for manifestly ill-founded emergency requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Expulsion Order Suspension Denied Over Insufficient Family Life Evidence: The court rejected the request, finding that the litigant, despite claiming urgency, failed to establish the necessary ancient and continuous nature of his residence, and the evidence provided—including scattered bills and a simple accommodation certificate—was insufficient to demonstrate effective contribution to the child's upbringing or a concrete community of life with the child's mother, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded and thus warranting rejection of all claims under the applicable provisions for manifestly ill-founded emergency requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request in its entirety based on the following legal provisions.
The judge used this article to reject the request because it was manifestly unfounded after failing to establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
This article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 10 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père d'un enfant mineur à charge. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant né le 24 février 2020 à Mayotte, dont la mère est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, les quelques factures versés aux débats ne permettent pas de démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, la seule attestation d'hébergement, établie pour la circonstance, est insuffisante pour justifier d'une communauté de vie avec la mère de son enfant. Au demeurant, M. B A ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.