Legislator Jurisprudence & Législation
2203353 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal and Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2203353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a refusal to issue a residence permit and an order to leave the national territory, requesting either a student or salaried temporary worker permit, or alternatively, the annulment of only the departure order. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative decision imposing the departure order, based on a provision requiring a thirty-day challenge period, was notified on September 12, 2022, and the application was filed on October 20, 2022, exceeding the statutory deadline.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Residence Permit Refusal and Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative decision imposing the departure order, based on a provision requiring a thirty-day challenge period, was notified on September 12, 2022, and the application was filed on October 20, 2022, exceeding the statutory deadline.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de départ moment du dépôt mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejects the application in its entirety via this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application in its entirety via this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the thirty-day deadline for challenging decisions involving an obligation to leave French territory, which the court used to determine inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète de la Somme ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante disposait d'un délai de trente jours pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 12 septembre 2022, ainsi que la requérante l'indique elle-même, sa requête enregistrée le 20 octobre 2022, soit au-delà de ce délai de trente jours, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 15 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.