Withdrawal of Annulment Action Against Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital center's decision from May 9, 2022, but subsequently filed a formal declaration withdrawing their case. Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to formally record a simple withdrawal, the court ruled that since the withdrawal was unqualified, there was no obstacle to acknowledging it. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petitioner's request and rejected the hospital center's related request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose such a sum in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Against Hospital Center: Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to formally record a simple withdrawal, the court ruled that since the withdrawal was unqualified, there was no obstacle to acknowledging it. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the petitioner's request and rejected the hospital center's related request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose such a sum in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application by the petitioner.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (1°) and rule on requests concerning costs (5°).
Cited as the basis for the counterclaim for costs, which was subsequently rejected in the final orders.
Used to explicitly reject the claims made by the Montpellier University Hospital regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 mai 2022 du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Par mémoire, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 5 septembre 2022, la requérante déclare se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ".
2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 6 septembre 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 septembre 2022.
Le greffier,
F. Balickifb