Legislator Jurisprudence & Législation
2203352 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Failure to Respond to Judicial Request Following Unclaimed Notifications

Numéro de cause 2203352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a prefectural order from October 10, 2022, compelling them to vacate an address in Amiens within 24 hours, are deemed to have withdrawn their appeal because they failed to respond to a judicial request dated September 15, 2023, inviting them to expressly maintain their conclusions within one month, as the notifications sent to their declared address were returned marked "addressee unknown," leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally note this deemed office withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Appeal Withdrawal Due to Failure to Respond to Judicial Request Following Unclaimed Notifications: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion préfectorale annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision ordonnance de non-entrée en matière notification tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment formation to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C D, Mme E F et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 34 rue Chabannes à Amiens, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, au-delà duquel il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il précise que l'arrêté attaqué a été mis à exécution le 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D, Mme F et M. B ont été invités, par des courriers datés du 15 septembre 2023, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les plis contenants ces courriers, présentés à l'adresse indiquée par M. D, Mme F et M. B dans leur requête, ont été retournés au tribunal le 21 septembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Les requérants n'ont ni informé le tribunal de leur changement d'adresse ni adressé de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, M. D, Mme F et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E F à M. A B, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.