Legislator Jurisprudence & Législation
2203351 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissible Submission Lacking Essential Petition Elements

Numéro de cause 2203351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant submitted only photographs of a prefectural letter concerning a license retention due to drunk driving and the possibility of using an ignition interlock device, but failed to file a formal petition containing the requisite statement of facts, grounds, and conclusions mandated by administrative justice rules. The Tribunal determined that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the submission lacked the essential elements of a valid request, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Submission Lacking Essential Petition Elements: The Tribunal determined that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the submission lacked the essential elements of a valid request, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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production tardive de pièces mémoire de recours insuffisant absence de signature licenciement administratif défaut de conditions matérielles production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that are manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected for failure to comply with the requirements for filing a request, as prescribed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 16 aout 2022, Mme B A produit devant le tribunal des photographies d'un courrier du préfet de l'Eure lui notifiant qu'elle a fait l'objet d'une rétention de permis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré ou 0,80g/l de sang, qu'elle peut bénéficier de l'accès à une mesure alternative lui permettant de continuer à conduire sur le territoire national un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage et quelles sont les procédures à suivre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, Mme B A produit devant le tribunal un courrier du préfet de l'Eure lui notifiant qu'elle a fait l'objet d'une rétention de permis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré ou 0,80g/l de sang, qu'elle peut bénéficier de l'accès à une mesure alternative lui permettant de continuer à conduire sur le territoire national un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage et quelles sont les procédures à suivre. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203351