Legislator Jurisprudence & Législation
2203351 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Petition Withdrawal and Cost Denial

Numéro de cause 2203351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the annulment of a building permit issued to two other individuals for the construction of a dwelling on specific cadastral parcels within a commune. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal and formally recorded it, while simultaneously rejecting the opposing parties' claims for costs under the relevant statute regarding litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Petition Withdrawal and Cost Denial: Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal and formally recorded it, while simultaneously rejecting the opposing parties' claims for costs under the relevant statute regarding litigation expenses.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions concerning the award of legal costs (frais d'instance) to the respondents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2022, Mme E, représentée par Me Schwing, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2022 n° PC 13 005 21 0175 portant permis de construire au bénéfice de M. C et de Mme D pour la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées CM n° 2386, CM n° 2370 et CM n° 2433 du territoire de la commune d'Aubagne ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Belarbi, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, Mme E représentée par

Me Schwing, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme D et M. C demandent au tribunal de prendre acte du désistement de Mme E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. A C et Mme F et à la commune d'Aubagne.

Fait à Marseille, le 30 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,