Legislator Jurisprudence & Législation
2203351 Généré par l'IA

Municipality Lighting Contract Dispute Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2203351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company, aggrieved by a series of facts and attitudes following the awarding of a public lighting contract by a municipality, filed a petition but failed to specify the decisions being challenged or present any legal grounds, despite being formally invited to regularize the filing. The court ordered the petition dismissed as manifestly inadmissible because it lacked the required statement of facts and legal means, and the subsequent memorandum only summarized the events leading to the judicial filing, thus violating the statutory requirements for initiating an action.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Berda est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Lighting Contract Dispute Dismissed for Procedural Defects: The court ordered the petition dismissed as manifestly inadmissible because it lacked the required statement of facts and legal means, and the subsequent memorandum only summarized the events leading to the judicial filing, thus violating the statutory requirements for initiating an action.

Mots-clés

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vices de procédure contrat d'organisation adjudication de marché communal motif de police licenciement ou résiliation de contrat motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Berda est rejetée.

The decision rejects the company's application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 21 juin 2022, la Sarl Berda, prise en la personne de son gérant en exercice, se prévaut d'une " succession de faits et d'attitudes prises par la commune de Dorlisheim " qui sont " préjudiciables ", suite à

l'attribution d'un marché d'éclairage public passé par ladite commune.

Par un courrier du tribunal en date du 20 mai 2022, la Sarl Berda a été invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du même code dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. D'une part, invitée à produire les décisions ou actes attaqués, la Sarl Berda se prévaut d'une " succession de faits et d'attitudes prises par la commune de Dorlisheim " qui lui sont " préjudiciables ", suite à l'attribution d'un marché d'éclairage public passé par ladite commune. Elle ne forme ainsi aucune conclusion à l'appui de sa requête, laquelle ne comporte, d'autre part, aucun moyen. En effet, dans son mémoire produit postérieurement à la demande de régularisation qui lui a été régulièrement faite, la société Berda se borne à résumer les faits l'ayant conduite à contacter le tribunal. Par suite, et dans ces conditions, la requête de la société Berda est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Berda est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berda.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT