Legislator Jurisprudence & Législation
2203349 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Historical Monument Status for Cinema Upheld

Numéro de cause 2203349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant historical monument protection status to a cinema, based on the finding that the building lacked sufficient historical and artistic interest after consulting the regional commission. The court dismissed the request because the applicant's arguments, which alleged that ministry services failed to inspect the interior and took irrelevant exterior photographs, were manifestly not accompanied by the necessary specifics to allow for an assessment of their merit, leading to the application's rejection under procedural rules for manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Historical Monument Status for Cinema Upheld: The court dismissed the request because the applicant's arguments, which alleged that ministry services failed to inspect the interior and took irrelevant exterior photographs, were manifestly not accompanied by the necessary specifics to allow for an assessment of their merit, leading to the application's rejection under procedural rules for manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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protection du patrimoine qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale demande de statut de protection infractions contre les biens culturels décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on paragraph 7 of this article due to insufficient supporting details for the legal arguments raised.

Article 1er

This article formally states the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de protection au titre des monuments historiques du cinéma dénommé " Caméra ", situé à Bandol (Var).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. Pour prendre la décision contestée, après consultation de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'édifice abritant le cinéma concerné ne présentait pas un intérêt historique et artistique suffisant pour justifier une inscription au titre des monuments historiques.

3. Pour contester la décision litigieuse, M. B fait valoir que les services du ministère de la culture n'ont pas visité l'intérieur du cinéma et que M. A est " venu au denier moment, et sans [l]e prévenir, faire des photos extérieures hors sujet ". Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

.

Fait à Toulon, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2203349