Legislator Jurisprudence & Législation
2203349 Généré par l'IA

Refusal to Issue Airport Access Badge Upheld

Numéro de cause 2203349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a prefectoral decision of May 24, 2022, which refused to issue a permanent airport access badge, arguing urgency due to professional preclusion and serious doubt regarding the legality of the refusal based on grounds including the authority's alleged incompetence, lack of legal basis, abuse of power, and manifest error of assessment concerning a prior conviction. The court rejected the request because the grounds raised did not establish a serious doubt as to the legality of the decision, noting the signature delegation was valid and the refusal was based on prior serious convictions for drug and contraband offenses, leading to the dismissal of the application, including ancillary claims for injunction and costs, as manifestly unfounded under expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Airport Access Badge Upheld: The court rejected the request because the grounds raised did not establish a serious doubt as to the legality of the decision, noting the signature delegation was valid and the refusal was based on prior serious convictions for drug and contraband offenses, leading to the dismissal of the application, including ancillary claims for injunction and costs, as manifestly unfounded under expedited procedure.

Mots-clés

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procédure à l'aéroport délégation de pouvoir abus d'autorité détention pour insoumission absence de signature retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the request as manifestly ill-founded, which is the basis for the order in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as part of the provisions concerning the rejection of cost claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as part of the provisions concerning the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mai 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de circulation aéroportuaire permanent ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée a pour effet de l'empêcher d'exercer la profession à laquelle il aspire ; il perd en outre tout droit à indemnisation du chômage fin mars 2022 ; les différents diplômes qu'il a obtenus vont également être neutralisés en septembre 2022 ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est dépourvue de base légale et entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les textes sur lesquels elle se fonde permettaient seulement au préfet de retirer ou suspendre l'habilitation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation à une peine d'intérêt général, laquelle n'est en outre pas mentionnée dans son bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 8 février 2021, le préfet de l'Hérault a informé M. C, suite à l'enquête administrative préalable à l'obtention d'un titre d'accès à la zone de sûreté des aérodromes afin d'y exercer une activité professionnelle d'agent de piste en contrat à durée indéterminée, de sa décision de ne pas l'habiliter pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Saisi le 2 juillet 2021 d'une nouvelle demande de la société Gimas, le préfet de l'Hérault a, par courrier du 17 août 2021, invité M. C à présenter ses observations et notamment à l'informer de tout élément nouveau survenu depuis le 11 février 2021. Ce dernier a présenté ses observations par courrier du 23 août 2021 en adressant notamment copie d'un jugement du tribunal judiciaire de Rodez prononcé à son encontre le 5 mai 2021. En réponse, le préfet de l'Hérault a, par décision du 16 novembre 2021, classé sans suite la demande d'habilitation de la société Gimas. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés, après avoir constaté que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de la demande d'habilitation en déclarant sans objet et en classant sans suite cette demande, a suspendu l'exécution des décisions des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2021 et enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande déposée par la société Gimas permettant à M. C d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par décision du 24 mai 2022, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 24 mai 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. A l'appui de sa contestation de la décision du 24 mai 2022, M. C fait valoir qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est dépourvue de base légale et entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les textes sur lesquels elle se fonde permettaient seulement au préfet de retirer ou suspendre l'habilitation et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation à une peine d'intérêt général, laquelle n'est en outre pas mentionnée dans son bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cependant, et compte tenu, d'une part, de l'arrêté de délégation de signature du préfet de l'Hérault au profit de Mme B, signataire de la décision contestée, en date du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 mars suivant, librement accessible tant au juge qu'au requérant, et, d'autre part, de ce que la décision contestée est fondée sur des faits de détention et transport non-autorisés de stupéfiants (30 grammes de cannabis) commis par M. C en mai 2018 et de détention et transports non autorisés de stupéfiants (500 grammes de cannabis) et de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier réputé d'importation en contrebande commis en octobre 2020, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mai 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 juillet 2022.

La greffière,

A. Lacaze

N°2203349