Denial of Summary Suspension of Denial to Enroll in Specialized Sports Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative decision denying a student's requested authorization to enroll in a specialized sports program at a middle school for the upcoming academic year was rejected because the petitioner failed to present a serious legal doubt regarding the legality of the refusal, specifically by not demonstrating that the specific capacity for the sports section, as opposed to the overall school capacity, was not already reached. Furthermore, the court found that the proximity of the school year's start did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency to warrant the requested interim measure, as the petitioner did not detail the specific harm that would result from a later enrollment in the program.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of Denial to Enroll in Specialized Sports Program: Furthermore, the court found that the proximity of the school year's start did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency to warrant the requested interim measure, as the petitioner did not detail the specific harm that would result from a later enrollment in the program.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the applicant's request because it lacked legal grounds and urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur académique de l'éducation nationale (DASDEN) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de dérogation pour l'inscription de son fils en classe de 4ème " sport études handball " au collège Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné pour l'année 2022/2023.
Elle soutient que :
- la rentrée de septembre 2022 est proche ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* son fils a passé avec succès les épreuves de sélection pour intégrer la section " sport études handball " du collège Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné, en classe de 4ème, ainsi que l'équipe du club de Cesson - Rennes Métropole, en équipe pré-nationale ;
* un membre du personnel du collège lui a indiqué que l'effectif total des classes de 4ème était de 168 élèves, soit 28 par classe, et qu'il resterait donc 12 places, chaque classe pouvant accueillir 30 élèves.
Vu :
- la requête n° 22033147, enregistrée le 1er juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur académique de l'éducation nationale (DASDEN) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de dérogation pour l'inscription de son fils en classe de 4ème " sport-études handball " au collège Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné pour l'année 2022/2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Pour contester la légalité du refus de dérogation qui lui est opposé, la requérante se borne à soutenir que l'effectif total des six classes de 4ème du collège Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné s'élèverait, selon ses informations, à 128 élèves au 30 juin 2022, ce qui laisserait subsister, selon elle, douze places vacantes. Pour autant, cette seule circonstance, à la supposer exacte, n'est pas de nature à utilement ni sérieusement contester le motif de la décision en litige, tiré de ce que la capacité d'accueil du collège est atteinte, dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que la capacité d'accueil en classe " sport études handball " n'est pas d'ores et déjà atteinte. En l'état du dossier et de son argumentation, la requérante ne développe ainsi aucun moyen juridique susceptible d'utilement contester la légalité de la décision du DASDEN du 30 juin 2022.
5. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. En se bornant à soutenir que la rentrée de septembre 2022 est proche, Mme B ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale ou à la situation personnelle de son fils, n'exposant notamment pas dans quelle mesure une intégration ultérieure de la filière " sport études handball " serait de nature à gravement préjudicier à ses intérêts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Rennes, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.