Legislator Jurisprudence & Législation
2203346 Généré par l'IA

Territorial Deportation Order Annulment Based on Post-Decision Family Changes

Numéro de cause 2203346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing that his subsequent family circumstances, specifically the birth of a child to his partner and his efforts to establish a shared home, warranted reconsideration. The administrative court rejected the request because the legality of an administrative decision, such as an order to leave the territory, must be assessed based on the facts existing at the time the decision was made; therefore, the post-decision changes in the petitioner's family situation were deemed inoperative and insufficient to support the annulment of the original order, leading to the application of procedural rules for dismissing requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Deportation Order Annulment Based on Post-Decision Family Changes: The administrative court rejected the request because the legality of an administrative decision, such as an order to leave the territory, must be assessed based on the facts existing at the time the decision was made; therefore, the post-decision changes in the petitioner's family situation were deemed inoperative and insufficient to support the annulment of the original order, leading to the application of procedural rules for dismissing requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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renvoi de la famille modification des circonstances demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français.

M. A soutient que sa situation a évolué depuis l'intervention de l'arrête contesté : sa compagne, enceinte à compter du mois de novembre 2021, a donné naissance le 29 juillet 2022 a un enfant pour lequel une pré-reconnaissance a eu lieu le 14 mai 2022 ; ils sont à la recherche d'un appartement pour pouvoir vivre ensemble, afin qu'il puisse élever son enfant et contribuer à son éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La légalité d'une décision administrative, telle qu'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, s'apprécie à la date à laquelle cette décision est prise. Par suite, les circonstance, tirées de la modification de la situation familiale de M. A après l'intervention de l'arrêté du l'arrêté du 23 novembre 2021 dont il demande l'annulation, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté et ne peuvent entraîner son annulation par le juge administratif. La requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens inopérants, il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. A présente une nouvelle demande de titre de séjour devant la préfecture du Loiret.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 17 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.