Judicial Review of Mediation Commission Decision Rejected for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning a departmental mediation commission decision dated January 11, 2022, by filing initial documents in April, May, and June 2022. The court, applying the Code of Administrative Justice, found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission after receiving formal notification on April 21, 2022, which explicitly required filing a reasoned petition stating facts, legal arguments, conclusions, and providing necessary identifying information and supporting documents within a fifteen-day period, leading to the petition's rejection as inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Mediation Commission Decision Rejected for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Petition: The court, applying the Code of Administrative Justice, found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission after receiving formal notification on April 21, 2022, which explicitly required filing a reasoned petition stating facts, legal arguments, conclusions, and providing necessary identifying information and supporting documents within a fifteen-day period, leading to the petition's rejection as inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final decision on the merits/procedure.
This article orders the notification of the decision.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 14 avril, le 12 mai et le 11 juin 2022, M. A B doit être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal concernant une décision de la commission départementale de médiation du Rhône du 11 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation a été envoyée à M. B via Télérecours 21 avril 2022. Ce dernier a été informé de la nécessité de produire une requête motivée, indiquant notamment ses nom et domicile, comportant des faits et moyens ainsi que des conclusions. Il a également été invité à renvoyer le formulaire de régularisation dûment complété, daté et signé ainsi que toutes les pièces justificatives utiles pour régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation, n'a pas davantage motivé sa requête et n'a pas apporté l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son recours. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2203346