Administrative Court Dismisses Driving License Exchange Challenge but Awards Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the applicant's requests to annul the prefect's decision rejecting the exchange of a Tunisian driving license for a French one and to compel the prefect to proceed with the exchange or re-examine the request, because the prefect had already abrogated the contested decision on February 28, 2023, rendering the annulment and injunction claims moot, but ordered the State to pay the applicant 700 euros under the provisions concerning litigation costs, as the abrogation followed the filing of the judicial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Court Dismisses Driving License Exchange Challenge but Awards Litigation Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they had lost their object.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning the costs.
This article was cited both in the applicant's request (Article 2) and in the final order (Article 2) regarding the payment of costs.
This provision was cited as the legal basis allowing the President to issue an order, specifically recognizing that there was no longer a need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un titre français ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 et au maintien de ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de sa décision du 27 octobre 2022 rejetant la demande d'échange du permis de conduire tunisien de M. B contre un titre français et l'a invité à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire tunisien par télé-procédure sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de pouvoir produire le permis de conduire français. La décision du 28 février 2023 a été versée à l'instance par le préfet le 28 février 2023 et communiquée le même jour au requérant. Cette abrogation étant devenue définitive en cours d'instance, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3.En second lieu, il résulte des écritures du préfet de la Loire-Atlantique que la décision d'abroger la décision du 27 octobre 2022 a été prise à la suite de la transmission du recours de
M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un titre français et enjoigne au préfet de procéder à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres).
Fait à Dijon le 3 mai 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière