Claimant Fails to Substantiate Request for Waiver of Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a total waiver of an overpayment debt for housing benefits, arguing financial precarity prevented repayment. The court dismissed the request because, following an invitation to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents to establish the illegality of the contested decision, the claimant only provided a copy of the decision, which was insufficient for the court to assess the financial situation or the merits of the claim, leading to rejection under the rules governing deficient legal submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Request for Waiver of Overpayment Debt: The court dismissed the request because, following an invitation to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents to establish the illegality of the contested decision, the claimant only provided a copy of the decision, which was insufficient for the court to assess the financial situation or the merits of the claim, leading to rejection under the rules governing deficient legal submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court rejected the request based on the condition described in this article (rejection of requests with manifestly unsubstantiated grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 12 juillet 2022, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 644 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
() 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par lettre adressée par le greffe le 29 juin 2022, dont il a été accusé réception le 2 août suivant, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
5. Si Mme A B a retourné ce formulaire au tribunal, celle-ci ne verse à l'appui de sa requête qu'une copie de la décision attaquée. Ce seul élément ne permet pas au tribunal d'apprécier la situation financière de l'intéressée qui invoque une précarité l'empêchant de rembourser l'indu litigieux. Par suite, la requête de Mme A B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 octobre 202La greffière,
M. C