Application for Suspension of Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the suspension of an order compelling an individual to leave French territory without delay, based on claims of imminent removal, procedural flaws in the decision-making process, and grave, manifestly illegal violations of rights concerning family life and the best interests of a child, particularly due to the presence of a disabled son. The court rejected the request, finding that while the applicant cited the need to care for her disabled son, it was neither established nor alleged that his specific medical follow-up could not be provided in the Comoros, and the applicant failed to substantiate claims regarding the alleged serious and manifestly illegal interference with fundamental rights or the other procedural arguments, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Expulsion Order Denied: The court rejected the request, finding that while the applicant cited the need to care for her disabled son, it was neither established nor alleged that his specific medical follow-up could not be provided in the Comoros, and the applicant failed to substantiate claims regarding the alleged serious and manifestly illegal interference with fundamental rights or the other procedural arguments, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.
Cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme D B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme D B A, ressortissante comorienne née le 19 novembre 1982, se prévaut de la présence à ses côtés de son fils handicapé, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier ferait à l'heure actuelle l'objet d'un suivi médical particulier ni que cette prise en charge ne pourrait pas être réalisée aux Comores. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce ne permet d'apprécier l'ancienneté de son séjour à Mayotte, Mme B A, qui ne peut utilement se prévaloir au titre de la présente instance de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de son insuffisante motivation, de ce que le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203345