Algerian Domicile vs. Paris Jurisdiction for War Victim Pension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought a gratuitous war victim pension from the administrative tribunal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant regulations, jurisdiction for such claims lies solely with the administrative tribunal of Paris based on the applicant's domicile, and furthermore, the court cannot substitute itself for the administration to grant discretionary financial benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-19 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Algerian Domicile vs. Paris Jurisdiction for War Victim Pension Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for ordering the rejection of the manifestly inadmissible request.
This procedural rule allowed the Administrative Tribunal to reject the request, despite its territorial incompetence, due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux courriers enregistrés au Tribunal administratif de Marseille le 19 avril 2022 et le 17 mai 2022, M. B A demande à titre gracieux une pension en qualité de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 312-13 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. ". L'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".
3. D'une part, la requête du requérant, dont le domicile est en Algérie, relève en application des dispositions de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, de la seule compétence du tribunal administratif de Paris.
4. D'autre part, M. B A demande au Tribunal la possibilité de lui attribuer une pension en qualité de victime de guerre à la suite d'une explosion d'un engin de guerre en Algérie. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant aux services de l'administration. Par ailleurs, une demande d'attribution, à titre gracieux, d'une prestation ne peut pas être présentée directement devant le Tribunal administratif qui statue exclusivement en droit.
5. Par suite, nonobstant l'incompétence territoriale du présent Tribunal, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-4 dudit code, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.