Legislator Jurisprudence & Législation
2203344 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Against Demolition Order

Numéro de cause 2203344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner organization and an individual sought the annulment of a municipal order for the demolition of a building due to peril, as well as a subsequent order suspending the demolition order pending a judicial expert report. Following the registration of the defense by the municipality, the petitioners filed a statement on October 30, 2024, formally withdrawing their initial request, which was a pure and simple withdrawal. The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, issued an order formally acknowledging the petitioners' desistance from their case, as no objection prevented this conclusion.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Demolition Order: Following the registration of the defense by the municipality, the petitioners filed a statement on October 30, 2024, formally withdrawing their initial request, which was a pure and simple withdrawal. The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, issued an order formally acknowledging the petitioners' desistance from their case, as no objection prevented this conclusion.

Mots-clés

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ordre de démolition recours en annulation désistement d'action procédure pendante expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to give formal notice of withdrawal, which is done in Article 1.

Art. 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie du commerce (MACIF) et M. A C, représentés par Me Outters-Leparoux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 22 juillet 2022 par lequel le maire de Thierville-sur-Meuse demande de faire cesser un péril en procédant à la démolition de l'immeuble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de Thierville-sur-Meuse a décidé de rapporter l'arrêté du 22 juillet 2022 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Thierville-sur-Meuse conclut au rejet de la requête et s'en remet à la décision du tribunal.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la MACIF et M. C se désistent de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par leur mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la MACIF et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la MACIF et de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie du commerce, à M. A C et à la commune de Thierville-sur-Meuse.

Copie en sera adressée, pour information, à M. D F et à Mme E B.

Fait à Nancy, le 7 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.