Legislator Jurisprudence & Législation
2203344 Généré par l'IA

Land Rezoning Dispute Discontinued Following Withdrawal, Costs Denied

Numéro de cause 2203344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to place on the council agenda a request to rezone certain land within the intercommunal local urban plan. Subsequently, the litigant formally withdrew their request, leading the court to issue an order, based on its authority to give effect to voluntary withdrawals, to officially note the discontinuance of the action, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Land Rezoning Dispute Discontinued Following Withdrawal, Costs Denied: Subsequently, the litigant formally withdrew their request, leading the court to issue an order, based on its authority to give effect to voluntary withdrawals, to officially note the discontinuance of the action, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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terrain communal recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the Chamber to grant acknowledgment of the withdrawal (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant commune for costs, but the court rejected the conclusion based on it (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Verton a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de classement de ses terrains en zone UBri dans le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un mémoire en défense enregistrée le 29 juin 2023, la commune de Verton, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Verton d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Verton.

Fait à Lille, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,