Annulment Request Regarding Family Allowance Supplement Documentation Becomes Moot Upon Subsequent Document Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the educational authority to communicate documents concerning the family allowance supplement received by her deceased partner and requested an injunction and costs under Article L. 761-1. The court determined that since the administrative authority subsequently sent the requested attestation detailing the periods during which the supplement was paid, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those parts, and the court further denied the request for the authority to bear the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Regarding Family Allowance Supplement Documentation Becomes Moot Upon Subsequent Document Delivery: 761-1. The court determined that since the administrative authority subsequently sent the requested attestation detailing the periods during which the supplement was paid, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those parts, and the court further denied the request for the authority to bear the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the application or to rule on the request concerning costs.
Cited as the basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg, à la suite de sa demande du 19 février 2021, a refusé de lui communiquer des documents relatifs au supplément familial de traitement perçu pour son concubin décédé ;
2°) d'enjoindre à l'académie de Strasbourg de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation du 2 juin 2022 a été envoyée par pli recommandé à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Strasbourg, postérieurement à l'introduction de la requête, a communiqué à la requérante une attestation faisant état des périodes au cours desquelles M. A, son concubin, a perçu le supplément familial de traitement, pour une période du 31 juillet 1983 au 31 mars 2006. Dans ces circonstances, Mme B a obtenu le document dont elle demandait la communication. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203344