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2203344 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Credit License Points Upheld Due to Unsigned Filing

Numéro de cause 2203344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision by the prefect refusing to credit four license points following a driver awareness course. The court dismissed the petition in an order, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the filing, despite being formally requested to regularize this defect, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code that requires filings to be signed by their author.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Refusal to Credit License Points Upheld Due to Unsigned Filing: The court dismissed the petition in an order, ruling that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the filing, despite being formally requested to regularize this defect, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code that requires filings to be signed by their author.

Mots-clés

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condition de recevabilité compétences d'injonction du préfet retrait de la concession conduite sans autorisation exigence de forme écrite lettre de crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite au suivi d'un stage de sensibilisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juin 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 4 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.