Failure to Rectify Petition for Restitution of Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition concerning the restitution of social benefits, but failed to comply with the administrative court's request, made pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing within one month by providing the challenged administrative decision or proof of having submitted a prior claim. The court reasoned that, under Article R. 222-1 and R. 612-1 of the Code, a petition suffering from a curable manifest inadmissibility, when not rectified after formal notice, must be dismissed by order, leading to the rejection of the underlying request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Failure to Rectify Petition for Restitution of Social Benefits: 412-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing within one month by providing the challenged administrative decision or proof of having submitted a prior claim. The court reasoned that, under Article R. 222-1 and R. 612-1 of the Code, a petition suffering from a curable manifest inadmissibility, when not rectified after formal notice, must be dismissed by order, leading to the rejection of the underlying request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application of Mrs. B.
This article grants the administrative tribunal president the authority to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article defines the requirement for submitting the decision under appeal or proof of the administrative claim filing date, the absence of which leads to inadmissibility after regularization request.
This article governs the requirement to invite the author to regularize deficiencies before rejecting the application as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant la restitution d'aides sociales.
Par une lettre du 13 juin 2022, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme B de régulariser, dans le délai d'un mois la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 juin 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2023.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203343