Denial of Family Reunification Annulment Rendered Moot by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision dated February 17, 2022, which denied their family reunification request, arguing an error of manifest appreciation. The administrative court issued an order declaring the matter moot and rejecting the claims because, following the filing of the administrative appeal, the prefect granted the family reunification request via a decision dated May 18, 2022, making the initial claim for annulment and injunction without object, and further determined there was no basis to award the applicant costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Family Reunification Annulment Rendered Moot by Subsequent Approval: The administrative court issued an order declaring the matter moot and rejecting the claims because, following the filing of the administrative appeal, the prefect granted the family reunification request via a decision dated May 18, 2022, making the initial claim for annulment and injunction without object, and further determined there was no basis to award the applicant costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President ruled by ordinance because the request no longer presented questions other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Used to deny the claim for the State to bear the costs incurred by the applicant not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Goueta, demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été fait droit à la demande du requérant à la suite de l'examen d'un recours gracieux ;
- par une décision du 18 mai 2022, il a accordé le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
- la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 18 mai 2022, a accordé une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Le requérant qui a été rendu destinataire du mémoire en défense, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. le greffier en chef,
Le greffier,