Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Remission Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision that partially granted a debt remission request concerning personal housing aid, reducing a €176 debt by only €44. The court ruled based on the petitioner's subsequent filing, which indicated an unequivocal and unconditional withdrawal of the entire claim, thus invoking the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such a withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Remission Withdrawal): The court ruled based on the petitioner's subsequent filing, which indicated an unequivocal and unconditional withdrawal of the entire claim, thus invoking the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such a withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the court's decision to officially record the withdrawal (désistement) of the application.
This provision authorizes the president of the chamber to officially record a withdrawal (donner acte des désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette de 176 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en lui accordant une remise partielle de 44 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2203342.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2203342. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203342 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.