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2203342 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Reexamination Order and Fine Liquidation Decision

Numéro de cause 2203342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment on November 8, 2022, which imposed a daily fine of 100 euros on the prefect if he failed to comply within one month with a prior judgment from February 9, 2021, ordering the reexamination of an individual's request, the court determined that the prefect had satisfied the underlying obligation by providing proof on November 14, 2022, that the request had indeed been reexamined and rejected on September 2, 2022. Consequently, based on the authority to rule on requests concerning only the settlement of costs or fines, the court issued an order concluding that there was no longer any reason to liquidate the fine imposed by the November 8 judgment because the original ruling had been fully executed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Compliance with Reexamination Order and Fine Liquidation Decision: Consequently, based on the authority to rule on requests concerning only the settlement of costs or fines, the court issued an order concluding that there was no longer any reason to liquidate the fine imposed by the November 8 judgment because the original ruling had been fully executed.

Mots-clés

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autorisation d'exécution paiement de l'amende décision motivée procédure légale de liquidation procédure européenne d'injonction de payer jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to rule by order that there was no need to rule on the request, specifically citing point 3 concerning deciding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Le jugement du tribunal a été notifié le 8 novembre 2022 au préfet du Rhône qui en accusé réception le 14 novembre suivant. Par un courrier du 14 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé et justifié qu'il a reexaminé le 2 septembre 2022 la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée de ce 2 septembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement du 9 février 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par le préfet du Rhône. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 8 novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône par le jugement du 8 novembre 2022.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 29 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan D

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,