Departmental Council Decision Annulment Refusal Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of a departmental council decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention for her minor daughter, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president had not been demonstrated, despite the litigant being formally requested to provide justification for such a prerequisite filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Refusal Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
This article establishes the requirement for a mandatory prior administrative appeal, the absence of which made the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 novembre 2021, transmis au tribunal le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme C D, agissant au nom de sa fille mineure, Mme A E, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à sa fille une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et à l'attribution de cette carte à sa fille.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à la fille mineure de Mme D, Mme A E, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 26 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 28 octobre 2022, Mme D a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme D n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.