Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated March 10, 2022, which mandated their immediate departure from the territory and imposed a one-year re-entry ban, along with a request for reconsideration of their file. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 6, 2022, was submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the decision had been duly notified on the date it was issued, and no extension of the deadline through prior administrative or legal aid requests was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 6, 2022, was submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the decision had been duly notified on the date it was issued, and no extension of the deadline through prior administrative or legal aid requests was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. B A.
The procedural ground used to reject the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A, né le 28 Mai 1971, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°50205/2022 du 10 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à M. B A. La requête présentée par l'intéressé devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans cet arrêté, a été enregistrée le 6 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux aurait été prorogé par l'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique ni par une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203340