Legislator Jurisprudence & Législation
2203340 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Debt Remission Annulment Mootness

Numéro de cause 2203340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a debt remission for a housing allowance overpayment incurred between January and July 2021. The fund subsequently informed the court that the petitioner had fully reimbursed the debt. Consequently, the administrative court ruled that the request had become moot because the contested obligation had been satisfied, and therefore, there was no longer any need to rule on the application, invoking the provision of the administrative justice code allowing the president to issue an order noting that there is no longer cause to proceed on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Debt Remission Annulment Mootness: The fund subsequently informed the court that the petitioner had fully reimbursed the debt. Consequently, the administrative court ruled that the request had become moot because the contested obligation had been satisfied, and therefore, there was no longer any need to rule on the application, invoking the provision of the administrative justice code allowing the president to issue an order noting that there is no longer cause to proceed on a petition.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale besoin de logement recours en annulation opposition tardive retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order, stating there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request, based on the facts presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé une remise de dette d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période de janvier à juillet 2021 d'un montant initial de 444 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Elle informe que Mme B a procédé au remboursement direct de cet indu qui est à ce jour soldé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B a procédé au remboursement direct de son indu d'allocation de logement familiale. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.