Claimant v. Department (Mootness due to Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental decision that suspended 80% of their welfare benefit for three months due to an unexcused absence from a scheduled appointment. The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the administrative body subsequently annulled the contested decision on July 1, 2022, and agreed to reimburse the withheld amounts, thereby rendering the claimant's request moot under the provisions allowing a judgment of no necessity to proceed for requests that have become pointless during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Department (Mootness due to Annulment): The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the administrative body subsequently annulled the contested decision on July 1, 2022, and agreed to reimburse the withheld amounts, thereby rendering the claimant's request moot under the provisions allowing a judgment of no necessity to proceed for requests that have become pointless during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa suspension du revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une durée de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B A, allocataire du revenu de solidarité active, qui a signé un contrat d'orientation, s'est vu infliger, en raison de son absence au rendez-vous du 24 septembre 2021 qui lui avait été fixé, une réduction de 80 % et pour trois mois de l'allocation de revenu de solidarité active dont elle bénéficiait par une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2021. Le 26 novembre 2021, et après avis de la commission de validation du secteur du pôle d'insertion d'Arles en date du 22 novembre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de rétablir à la requérante le bénéfice de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 en raison de l'établissement d'un contrat d'engagements réciproque avec l'organisme Atol et de sa validation le 25 novembre 2021. Par courrier du 28 janvier 2022, Mme A a présenté un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021, lequel a été rejeté par une décision du 14 février 2022. Dans le cadre de la présente, Mme A doit être regardée comme en demandant l'annulation.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 1er juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 21 octobre 2021 et a décidé de procéder au remboursement des sommes non versées en application de cette décision. La requérante, qui n'a pas répliqué, doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,