Legislator Jurisprudence & Législation
2203340 Généré par l'IA

Claimant's Request for Residency Status Investigation Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2203340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant filed a request seeking an order for the administrative court to initiate an investigation to regularize the claimant's right to residency in France. The court determined that, outside of specific statutory exceptions not applicable here, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary compensation against a public entity, and it is not authorized to act as an administrator by ordering an investigation for residency status. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Request for Residency Status Investigation Dismissed as Inadmissible: The court determined that, outside of specific statutory exceptions not applicable here, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary compensation against a public entity, and it is not authorized to act as an administrator by ordering an investigation for residency status. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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positions administratives demande de réexamen administratif droit de déterminer le lieu de résidence recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The core order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 Mme A B saisit le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il ouvre une enquête en vue d'obtenir régulièrement le droit d'installation en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant d'ouvrir une enquête en vue d'obtenir régulièrement le droit d'installation en France, Mme B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,