Legislator Jurisprudence & Législation
2203340 Généré par l'IA

Mootness of Execution Request Following Permit Reexamination

Numéro de cause 2203340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel the prefect to execute a prior judgment ordering the reexamination of their residence permit application, but the prefect subsequently issued a decision on June 10, 2022, refusing the permit, ordering the individual to leave the territory, and imposing a reentry ban. The court determined, based on the provision allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a request, that since the prefect had complied with the operative part of the prior judgment by reexamining the situation and issuing a decision, the current application seeking execution was rendered moot, and therefore no ruling was necessary on the merits of the execution request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Execution Request Following Permit Reexamination: The court determined, based on the provision allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a request, that since the prefect had complied with the operative part of the prior judgment by reexamining the situation and issuing a decision, the current application seeking execution was rendered moot, and therefore no ruling was necessary on the merits of the execution request.

Mots-clés

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dispositif du jugement réquisition de continuer la poursuite autorisations de séjour retrait de l'autorisation réexamen d'une décision antérieure exécution des peines et des mesures

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article justifies the court's ability to rule by order (ordonnance) that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er
This article constitutes the main dispositive order, declaring that there is no need to rule on the requests made by Mr. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, declaring that there is no need to rule on the requests made by Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the court's ability to rule by order (ordonnance) that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, représentée par Me Bescou, a demandé au tribunal qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2003497 rendu le 4 février 2021.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle aux fins de poursuivre cette exécution

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal qu'en exécution du jugement du 4 février 2021, il a procédé au réexamen de la situation de de M. B et a refusé le 10 juin 2022 sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2.Par un jugement n° 2003497 du 4 février 2021, le tribunal a, à la demande de M. B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet du Rhône a, réexaminé la situation M. B conformément au dispositif du jugement du 4 février 2021 et pris un arrêté le 10 juin 2022 par lequel il lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2003497 du 4 février 2021 du tribunal sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier