Legislator Jurisprudence & Législation
2203339 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claim Against Municipality; Costs Issue Remains

Numéro de cause 2203339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipality to provide a report from a metropolitan authority regarding a nature and environment farm, alongside seeking €300 in legal costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the entire request. The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the simple and unqualified withdrawal of the main claim, and consequently rejected the municipality's counter-claim for €600 in legal costs, as the withdrawal rendered the underlying dispute moot except for matters concerning costs or fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim Against Municipality; Costs Issue Remains: The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the simple and unqualified withdrawal of the main claim, and consequently rejected the municipality's counter-claim for €600 in legal costs, as the withdrawal rendered the underlying dispute moot except for matters concerning costs or fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat objet du litige retrait des conclusions civiles exclusion de responsabilité communale recouvrement des frais de poursuite prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to give effect to the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the conclusions regarding indemnity costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 14 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au maire de la commune d'Houplin-Ancoisne de lui communiquer le rapport de la Métropole Européenne de Lille (MEL) relatif aux Granges de la Ferme de la Nature et de l'Environnement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la MEL conclut au non-lieu de la requête et produit, postérieurement à l'introduction de la requête, le document sollicité par M. B.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 29 juillet 2024, M. A B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Houplin-Ancoisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Houplin-Ancoisne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président de la Métropole Européenne de Lille et à la commune d'Houplin-Ancoisne.

Fait à Lille, le 13 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre

Signé

Marc PAGANEL

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,