Claim Withdrawal and Costs Determination in Enforcement Title Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of enforcement titles, discharge from payment obligations, and reimbursement of sums collected by the departmental authority, following the issuance of titles related to alleged overpayments; the departmental authority informed the court that the contested titles had been cancelled subsequent to a related filing, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters remaining solely concerning costs when the main claims are withdrawn, to formally note the litigant's effective withdrawal of the claims for annulment, discharge, and injunction, and subsequently to reject the remaining request for the department to bear the opposing counsel's legal fees, despite the litigant having been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claim Withdrawal and Costs Determination in Enforcement Title Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule by order on requests where no issues other than the costs provided for in Article L. 761-1 remain.
Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions for costs/fees.
Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A B, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 006738 et n° 006739 du 23 juin 2022, d'un montant respectif de 4700,56 euros et 966,10 euros, émis à son encontre par le département de Saône-et-Loire ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 700,56 euros et 966,10 euros ;
3°) d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Le département de Saône-et-Loire informe le tribunal que, à la suite de l'enregistrement de la requête n° 2200780 de Mme A B au greffe du tribunal administratif de Dijon, tendant à contester le bien-fondé des indus à l'origine des titres exécutoires en litige, les titres n° 006738 et n° 006739 ont été annulés.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2023, Mme A B informe le tribunal qu'elle entend " maintenir " ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 février 2023, Mme C A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A B, dans son mémoire du 19 février 2023, doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme que Mme A B demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 28 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier