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2203338 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Review and Legal Aid

Numéro de cause 2203338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing the registration of a residence permit application, and an order compelling the prefecture to schedule an appointment for the application, but subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of the entire petition. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had already been granted full legal aid, and the court gave effect to the withdrawal of the main claims, dismissing the case as the petitioner formally abandoned their action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Review and Legal Aid: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had already been granted full legal aid, and the court gave effect to the withdrawal of the main claims, dismissing the case as the petitioner formally abandoned their action.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination annonce des prétentions retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Émilie Haas, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que la demande de titre de séjour de l'intéressé est en cours d'instruction et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022 M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

4. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,