Implied Withdrawal of Residence Permit Claim Following Non-Response to Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that partially annulled an administrative order concerning an individual's obligation to leave the territory and set a return country, the remaining claims regarding the refusal of a residence permit were subject to review, but the applicant failed to respond to a formal invitation sent on December 4, 2024, requesting express confirmation of the continued pursuit of those claims, thus leading the designated magistrate to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the applicant is deemed to have withdrawn all remaining conclusions, and consequently, the court formally acknowledged this implied withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du même code; Implied Withdrawal of Residence Permit Claim Following Non-Response to Inquiry: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the remaining claims.
Cited as the basis empowering the designated judge to issue the order confirming the withdrawal.
Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal after the litigant failed to respond to a confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A B, annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 11 août 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ce magistrat a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent.
Les parties n'ont produit aucun nouveau mémoire ou pièce postérieurement à ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 4 décembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant en litige de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basmadjian et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203337