Company v. Municipality on Building Permit for Duty-Free Shop
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision from April 12, 2022, which refused a building permit application for establishing a duty-free shop in the port of Calais; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the opposing decision was subsequently withdrawn by a May 17, 2022, order, which effectively resulted in the tacit approval of the permit application dating back to March 4, 2022, rendering the original request for annulment moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality on Building Permit for Duty-Free Shop: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.
Cited in the considerations as the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to proceed with the case by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, la société Dfds As demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la maire de la commune de Calais, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer une autorisation de travaux n° AT 62 193 21 00111 en vue d'aménager un magasin Duty Free au sein du bâtiment SUP/SUT du port de Calais.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la société Dfds As conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la maire de Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'arrêté d'opposition à l'autorisation de travaux sollicitée a été retiré par un arrêté du 17 mai 2022.
Par un mémoire en défense du 21 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un arrêté du 17 mai 2022, la maire de la commune de Calais a retiré la décision d'opposition à l'autorisation de travaux du 12 avril 2022 et a accordé tacitement l'autorisation de travaux depuis le 4 mars 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Dfds As sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 présentées par la société Dfds As.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dfds As, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
La présidente,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,