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2203336 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Dispute Mooted by Favorable Administrative Reassessment

Numéro de cause 2203336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative agency's implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant; however, the agency subsequently granted the appeal on July 10, 2023, reassessing the grant amount to €2,389.63, which was paid, thereby rendering the initial claim seeking annulment of the rejection moot because the underlying matter had been resolved favorably to the petitioner, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing for the declaration of non-lieu to decide.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Grant Dispute Mooted by Favorable Administrative Reassessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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retrait de la demande litige non administratif autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber cites this article as the legal basis for issuing an order stating there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 juillet 2022 contre la décision du 30 novembre 2021 portant retrait de sa prime de transition énergétique dite " prime Renov ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire a été examiné dans un sens favorable et qu'une prime réévaluée à 2 389,63 euros a été accordée à M. A, cette somme ayant été versée sur le compte bancaire du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit, par une décision du 10 juillet 2023, au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision portant retrait de sa prime de transition énergétique. Par une décision du 8 août 2023, le montant de la prime de transition énergétique accordée à M. A a été fixé à 2 389,63 euros. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Amiens, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203170